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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R121-6
Code de la consommation
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre II : Pratiques commerciales
Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
Section 3 : Démarchage
Article R121-6
Version consolidée du samedi 20 septembre 2014,
abrogée
le vendredi 1 juillet 2016
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les informations mentionnées à cet article.
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