Code de la santé publique
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre II : Professions de la pharmacie
- Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
- Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
- Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
- Livre II : Professions de la pharmacie
- Quatrième partie : Professions de santé
Article D4221-13
Les candidats justifient de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date de dépôt du dossier devant la commission d'autorisation d'exercice. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
Pour être prises en compte, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont décomptées en proportion de la durée des fonctions à temps plein.