Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 325-36
Le contenu des informations doit être conforme aux articles 314-10 à 314-17.
II.-Toute communication à caractère promotionnel émanant du conseiller en investissements participatifs indique :
1° Sa dénomination sociale ;
2° Son siège social ;
3° Son statut de conseiller en investissements participatifs et l'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ; et
4° Son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier .
Par ailleurs, cette communication doit contenir de manière visible et facilement accessible une mention des risques inhérents aux investissements que le conseiller en investissements participatifs est habilité à proposer et notamment du risque de perte totale ou partielle du capital investi ainsi que du risque d'illiquidité.