Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de prévention des expositions, dans les conditions prévues par l'article L. 4161-1 et le décret pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.