Code rural et de la pêche maritime
Article L143-1-1
1° Des bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés ;
2° Des bâtiments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 143-1 ;
3° Des biens pour lesquels elle ne bénéficie pas d'un droit de préemption.
Ce droit de préemption peut ne s'exercer que sur les terrains à usage ou à vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces terrains et l'une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° ou sur ces deux catégories.
Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural fait part au vendeur de son intention de ne préempter qu'une partie des biens mis en vente, le propriétaire peut exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés. S'il accepte la préemption partielle, il peut exiger que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. A défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance.