Code rural et de la pêche maritime
Article L181-25
Il est présidé conjointement par :
1° Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil régional en Guadeloupe ;
2° Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général à La Réunion ;
3° Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président du conseil régional en Guyane ;
4° Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président du conseil régional en Martinique ;
5° Le représentant de l'Etat dans la collectivité d'outre-mer et le président du conseil territorial de Saint-Martin à Saint-Martin.
Il comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des organisations professionnelles agricoles, des associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, des organisations représentatives des filières de la pêche et de l'aquaculture, qui participent à l'élaboration de cette politique.
Un décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de fonctionnement.