Code rural et de la pêche maritime
Section 5 : Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural
Il est présidé conjointement par :
1° Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil régional en Guadeloupe ;
2° Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général à La Réunion ;
3° Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président de l'assemblée de Guyane en Guyane ;
4° Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif de Martinique en Martinique ;
5° Le représentant de l'Etat dans la collectivité d'outre-mer et le président du conseil territorial de Saint-Martin à Saint-Martin.
Il comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des organisations professionnelles agricoles, des associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, des organisations représentatives des filières de la pêche et de l'aquaculture, qui participent à l'élaboration de cette politique.
Un décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de fonctionnement.
Nota
Il est présidé conjointement par :
1° Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil régional en Guadeloupe ;
2° Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général à La Réunion ;
3° Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président du conseil régional en Guyane ;
4° Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président du conseil régional en Martinique ;
5° Le représentant de l'Etat dans la collectivité d'outre-mer et le président du conseil territorial de Saint-Martin à Saint-Martin.
Il comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des organisations professionnelles agricoles, des associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, des organisations représentatives des filières de la pêche et de l'aquaculture, qui participent à l'élaboration de cette politique.
Un décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de fonctionnement.
Ces périmètres ne peuvent être établis qu'à l'intérieur des zones suivantes :
1° Projets d'intérêt général d'irrigation et de mise en valeur agricole ;
2° Zones agricoles protégées mentionnées à l'article L. 112-2 ;
3° Zones dont la vocation agricole est prévue par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque la situation du foncier agricole dans une commune le rend nécessaire, le préfet peut, après avoir saisi le président du conseil départemental et en cas d'absence de décision de celui-ci dans un délai d'un an, se substituer au président du conseil départemental pour délimiter les périmètres mentionnés au premier alinéa.