Code de la sécurité intérieure
Article R314-8
1° Les armes de la catégorie B sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions ;
2° Les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel ou collectif assurant leur fixation.
Seules les personnes responsables désignées par le président de l'association ont accès à ces armes.