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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R315-9
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre V : Port et transport
Section 1 : Autorisation de port et de transport
Sous-section 3 : Situation des fonctionnaires et des personnels des entreprises de sécurité
Article R315-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 décembre 2014
Les militaires mentionnés au troisième alinéa de l'
article R. 312-24
portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
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