Ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon
Article 27
A défaut d'accord de la commission, ce montant est réparti au prorata du nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans et plus recensées sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II. - Le concours prévu au II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie est versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à la métropole de Lyon et au département du Rhône dans les conditions suivantes :
a) En 2015, la dotation versée est celle attribuée au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Elle est répartie entre ces deux collectivités selon les modalités définies au I du présent article ;
b) A compter de 2016, la métropole de Lyon est éligible au concours dans les conditions fixées à l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles.