Code monétaire et financier
Article L511-15-1
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce d'office le retrait d'agrément d'une société de financement en cas de transfert de son siège social ou de son administration centrale hors de France.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pendant cette période :
1. La société de financement demeure soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40, y compris la radiation.
2. La société de financement ne peut effectuer que les opérations de crédit pour lesquelles elle est agréée et doit limiter les autres activités mentionnées au II de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3.
3. La société ne peut faire état de sa qualité de société de financement qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.