Code monétaire et financier
Article R511-3-2
1° L'honorabilité du candidat acquéreur ;
2° Le respect, à la suite de l'acquisition envisagée, des dispositions de l'article L. 511-51, par l'entreprise visée par l'opération ;
3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement visé par l'acquisition envisagée ;
4° La capacité de l'établissement de crédit ou de la société de financement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre et, le cas échéant, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;
5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.