Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Article 3
Ce dépôt sera fait au ministère de l'intérieur pour Paris ; à la préfecture, pour les chefs-lieux de département ; à la sous-préfecture, pour les chefs-lieux d'arrondissement, et pour les autres villes, à la mairie.
L'acte de dépôt mentionnera le titre de l'imprimé et le chiffre du tirage.
Sont exceptés de cette disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles et les ouvrages dit de ville ou bilboquets.