Les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section II du chapitre II du titre III sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence à l'article L. 732-4 est remplacée par la référence à l'article L. 762-18-1 ;
2° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la caisse mentionnée à l'article L. 762-1 exerce les fonctions dévolues à la caisse de Mutualité sociale agricole.
3° A Mayotte, la Caisse de mutualité sociale agricole compétente est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 762-1-2.
Nota
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-1436 du 2 décembre 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter de cette date.