Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre I (1).
Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa circonscription.
Nota
(1) Dans sa décision n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014 (NOR : CSCX1429182S), le Conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au considérant 17 (Abrogation au 1er janvier 2020 ou au prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date).