L'obligation de fourniture des pièces détachées visée au second alinéa de l'article L. 111-3 est mise en œuvre sans préjudice de l'application des règles de concurrence relatives aux réseaux et accords de distribution sélective et exclusive.
Nota
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-1482 du 9 décembre 2014, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux biens mis pour la première fois sur le marché à compter du 1er mars 2015.