LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Article 19
- Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L161-22-1 A
- Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L161-22
- Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L643-6, Art. L634-6
- Code de la sécurité sociale.Art. L723-11-1
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L732-39
- Code du travailArt. L1242-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteA modifié les dispositions suivantes :Art. L84
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L86
VIII. - Le présent article, à l'exception du 5° du I, est applicable aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015. IX. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'application du présent article pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, notamment en fonction du type de pensions mentionnées à l'article L. 5552-1 du même code.
Le II du présent article entre en vigueur, pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, à compter du 1er janvier 2018.
X. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du présent article pour les artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.
Le II du présent article entre en vigueur, pour les assurés mentionnés au premier alinéa du présent X, à compter du 1er janvier 2018.