Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article R421-4
Cet avis, qui désigne les parcelles concernées, informe que la vente ou la location sera, en principe, consentie par priorité aux anciens propriétaires expropriés ou à leurs ayants droit à titre universel qui en feront la demande à l'expropriant. Les affiches et l'avis comportent obligatoirement la mention de la déchéance que les personnes intéressées s'exposent à encourir à l'expiration du délai prévu à l'article R. 421-5.
L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire de chaque commune concernée.
Le même avis est inséré dans un des journaux publiés dans le département par les soins de l'expropriant.