Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article R423-6
- soit être confiés, par convention spéciale, à un département, à une commune, à un office public de l'habitat, à une société d'économie mixte de construction de logements ou à une société civile immobilière, à charge pour le service public ou l'établissement public intéressé d'apporter les sommes nécessaires ;
- soit, exceptionnellement, être effectués directement par le service public ou l'établissement public intéressé.