Code rural et de la pêche maritime
Article R941-2
1° Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
2° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
3° Les agents des parcs nationaux, dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs ;
4° Les agents des réserves naturelles, dans la zone maritime de ces réserves et, le cas échéant, des périmètres de protection instituées autour de ces réserves ;
5° Les agents des parcs naturels marins dans les limites de ces parcs ;
6° Les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.