Code rural et de la pêche maritime
Article R942-4
Le procès-verbal d'appréhension comporte les indications de la date et de l'heure de la notification de cette mesure.
Le procès-verbal de saisie fait mention, lorsqu'il y a lieu, du gardien de saisie désigné, comporte une estimation de la valeur des choses saisies lorsqu'elles sont commercialisables ainsi qu'un état des frais résultant des différentes opérations requises par la procédure. Il mentionne également la destination donnée aux choses saisies et les opérations requises à cette fin.