Code rural et de la pêche maritime
Article R946-11
1° Lors d'une action de pêche, de transbordement ou de débarquement sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
2° Dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ;
3° En dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
4° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.