Code rural et de la pêche maritime
Article R946-18
Le ou les titres de commandement, en tant qu'ils permettent le commandement d'un navire de pêche, sont suspendus pour une période minimale de :
1° Un mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse dix-huit points ;
2° Deux mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse trente-six points ;
3° Quatre mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse cinquante-quatre points ;
4° Huit mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse soixante-trois points ;
5° Douze mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse soixante-douze points.
La suspension n'entraîne pas la suppression des points qui en sont à l'origine. Les nouveaux points attribués, le cas échéant, au capitaine sont ajoutés aux points existants.