LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
Article 36
- Code des douanesIII.-A compter de 2015, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'Etat est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.Art. 265, Art. 265 septies
Cette part est fixée à 1 139 millions d'euros pour l'année 2015.