LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
Article 53
II. - (Abrogé)
III. - A. - Pour l'application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'Etat de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour les régimes et les branches de sécurité sociale concernés, par l'affectation d'une fraction égale à 0,19 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires.
Le produit des sommes affectées mentionné au premier alinéa du présent A est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui est chargée de le répartir chaque année entre les régimes et les branches de la sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
B. - En cas d'écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation.
IV. et V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L241-2
- Code général des impôts, CGI.VI. - Le III du présent article s'applique à compter du 1er février 2013. Les I, II, IV et V s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.Art. 520 B, Art. 520 C
Nota
1° Le compte de concours financiers intitulé : Avances aux organismes de sécurité sociale est clos au 31 décembre 2014 ;
2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s'appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ;
3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s'appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.