LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
C. ― Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Nota
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis K
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quatervicies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1647
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 49
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 62
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 54
II. - L'usufruit mentionné au c du 1° de l'article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être cédé par l'Etat, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des communications électroniques, dans le cadre d'une convention, après mise en concurrence. Cette convention précise les conditions selon lesquelles est assurée la continuité du service public. Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée maximale de cette cession.
L'utilisation des points hauts des réseaux de télécommunication mentionnée au d du même 1°, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être autorisée par l'Etat par arrêté des ministres chargés de l'économie et des communications électroniques dans le cadre d'une procédure d'attribution, après appel à la concurrence et pour une durée limitée. Cette attribution permet d'assurer la continuité du service public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élaboration de la convention et de la procédure d'attribution prévues aux deux premiers alinéas du présent II.
Les procédures de cession de l'usufruit ou d'autorisation d'occupation domaniale mentionnées aux deux premiers alinéas prévoient notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l'Etat conserve les droits d'utilisation des systèmes et des infrastructures nécessaires à l'exécution des missions de service public ;
2° Les modalités de contrôle de l'Etat sur l'utilisation de ces systèmes et infrastructures ;
3° Les sanctions susceptibles d'être infligées en cas de manquement aux obligations qu'il édicte ;
4° L'interdiction, d'une part, de toute cession de l'usufruit, de son apport sous quelque forme que ce soit ou de toute création de sûretés s'y rattachant et, d'autre part, de toute cession ou transmission du titre d'occupation domaniale qui n'auraient pas été dûment autorisés par l'Etat.
Est nul de plein droit tout acte qui ne respecte pas cette interdiction.
Est nul de plein droit tout acte de cession, d'apport ou de création de sûretés portant sur l'usufruit mentionné ci-dessus réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer ou qui est effectué en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées par l'Etat à la réalisation de l'opération.
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 54
II. - (abrogé)
- LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011Art. 23
- Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZF
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L3211-5-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L3211-21
II. - Est autorisée la cession par l'Etat de la zone d'activité économique incluse dans la zone UX du plan local d'urbanisme de la commune de Velaine-en-Haye (Meurthe-et-Moselle).
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 51
Ce compte retrace, en dépenses et en recettes, les versements à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des recettes affectées aux caisses et régimes de sécurité sociale en application :
1° Du A du II du présent article ;
2° Du 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale ;
3° Du A du III du présent article.
II. - A. - Pour l'application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'Etat des mesures définies à l'article L. 241-18 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour les caisses et les régimes de sécurité sociale concernés, par l'affectation d'une fraction égale à 0,33 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.
B. - Les caisses et les régimes de sécurité sociale bénéficient chacun d'une quote-part de la fraction mentionnée au A fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au même A. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la fraction mentionnée audit A et d'effectuer sa répartition entre les caisses et les régimes de sécurité sociale en application de cet arrêté.
C. - En cas d'écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation.
III. - A. - Pour l'application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'Etat de la réduction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-7 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l'affectation d'une fraction égale à 0,14 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.
B. - En cas d'écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation.
IV. et V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L241-2
- Code général des impôts, CGI.Art. 520 B, Art. 520 C
VI. - Le III du présent article s'applique à compter du 1er février 2013. Les I, II, IV et V s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Ce compte retrace, en dépenses et en recettes, les versements à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des recettes affectées aux caisses et régimes de sécurité sociale en application :
1° Du A du II du présent article ;
2° Du 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale ;
3° Du A du III du présent article.
II. - A. - Pour l'application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'Etat des mesures définies à l'article L. 241-18 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour les caisses et les régimes de sécurité sociale concernés, par l'affectation d'une fraction égale à 0,34 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires.
B. - Les caisses et les régimes de sécurité sociale bénéficient chacun d'une quote-part de la fraction mentionnée au A fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au même A. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la fraction mentionnée audit A et d'effectuer sa répartition entre les caisses et les régimes de sécurité sociale en application de cet arrêté.
C. - En cas d'écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation.
III. - A. - Pour l'application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'Etat de la réduction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-7 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l'affectation d'une fraction égale à 0,14 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires.
B. - En cas d'écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation.
IV. et V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L241-2
- Code général des impôts, CGI.VI. - Le III du présent article s'applique à compter du 1er février 2013. Les I, II, IV et V s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.Art. 520 B, Art. 520 C
II. - (Abrogé)
III. - A. - Pour l'application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'Etat de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour les régimes et les branches de sécurité sociale concernés, par l'affectation d'une fraction égale à 0,19 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires.
Le produit des sommes affectées mentionné au premier alinéa du présent A est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui est chargée de le répartir chaque année entre les régimes et les branches de la sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
B. - En cas d'écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation.
IV. et V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L241-2
- Code général des impôts, CGI.VI. - Le III du présent article s'applique à compter du 1er février 2013. Les I, II, IV et V s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.Art. 520 B, Art. 520 C
Nota
1° Le compte de concours financiers intitulé : Avances aux organismes de sécurité sociale est clos au 31 décembre 2014 ;
2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s'appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ;
3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s'appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.
II. - (Abrogé)
III. - (Abrogé)
IV. et V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L241-2
- Code général des impôts, CGI.VI. - Le III du présent article s'applique à compter du 1er février 2013. Les I, II, IV et V s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.Art. 520 B, Art. 520 C
Nota
1° Le compte de concours financiers intitulé : Avances aux organismes de sécurité sociale est clos au 31 décembre 2014 ;
2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s'appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ;
3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s'appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1605
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
- Code général des impôts, CGI.Art. 1605 bis
- Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985Art. 71