LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
Article 22
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1649-0 A
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996Art. 16
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1649-0 A
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7IV. ― Pour l'application du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l'acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances. V. ― Le I s'applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, à l'exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l'exercice 2010.
VI. ― Il est opéré chaque année jusqu'en 2019 au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, pour les montants fixés par le présent VI, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :
(En millions d'euros)
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Part supplémentaire de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) |
Part supplémentaire du prélèvement social prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale affectée à la CNAF |
Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, affectée à la CNAF |
Part supplémentaire du prélèvement de solidarité prévu au 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts, affectée à la CNAF |
Part supplémentaire de la contribution prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale affectée à la CNAF |
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2011 |
1 084 |
291 |
40 |
145 |
66 |
2012 |
964 |
259 |
35 |
129 |
59 |
2013 |
843 |
226 |
31 |
113 |
51 |
2014 |
723 |
194 |
26 |
97 |
44 |
2015 |
602 |
162 |
22 |
81 |
37 |
2016 |
482 |
129 |
18 |
65 |
29 |
2017 |
361 |
97 |
13 |
48 |
22 |
2018 |
241 |
65 |
9 |
32 |
15 |
2019 |
120 |
32 |
4 |
16 |
7 |
Nota
1° Le compte de concours financiers intitulé : Avances aux organismes de sécurité sociale est clos au 31 décembre 2014 ;
2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s'appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ;
3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s'appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.