LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011
B. ― Mesures fiscales
- Code général des impôts, CGI.Art. 197, Art. 196 B
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater O
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 92
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A du code général des impôts.
Nota
- Code général des impôts, CGI.Art. 197, Art. 117 quater, Art. 125 A, Art. 125 C, Art. 187, Art. 200 A, Art. 200 B, Art. 1649-0 A
- Code de la sécurité sociale.Art. L245-16
VII. - Le présent article est applicable :
a) A compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 pour la majoration de taux mentionnée au I ;
b) Aux revenus perçus ainsi qu'aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux de 18 % prévue au II ;
c) Aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A prévue au II ;
d) Aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au III ;
e) Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010 pour la majoration de taux prévue au VI ;
f) Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2011, pour la majoration de taux prévue au VI.
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 septies
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 duodecies, Art. 150-0 A, Art. 151 sexies, Art. 170, Art. 200 A, Art. 1649-0 A
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-6
VIII. ― A. ― Les I à V et le VII s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011. Le VI s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.
B. ― Lorsqu'au cours de l'année 2010 la limite prévue au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du II du présent article n'a pas été franchie :
1° Le montant des moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux reportables au 1er janvier 2011 dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts est aligné sur le montant des moins-values reportables à la même date en matière de prélèvements sociaux dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du VII du présent article ;
2° Les moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux subies par le contribuable et reportables dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts au 1er janvier 2010 ouvrent droit, pour leur montant imputé sur les plus-values de même nature réalisées en 2010 pour l'imposition aux prélèvements sociaux, à un crédit d'impôt sur le revenu égal à 19 %. Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2010 après application des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du même code, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus par le même code.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
- LOI n°2009-431 du 20 avril 2009Art. 3
- Code général des impôts, CGI.Art. 93 quater
- Code général des impôts, CGI.Art. 216
- Code général des impôts, CGI.Art. 145, Art. 223 B
- Code général des impôts, CGI.
Art. 212
II. ― Le 3 du II de l'article 212 du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.
- Code général des impôts, CGI.Art. 219
- Code général des impôts, CGI.Art. 220
- Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 88
- Code de la sécurité sociale.Art. L137-11-1
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 bis A
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 ter
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 undecies
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 14
- Code général des impôts, CGI.Art. 995, Art. 1001
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 995
III. - Les I et II s'appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2011.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996Art. 16
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7IV. ― Pour l'application du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l'acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.
V. ― Le I s'applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, à l'exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l'exercice 2010.
VI. ― Il est opéré chaque année jusqu'en 2019 au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, pour les montants fixés par le présent VI, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :
(En millions d'euros)
Part supplémentaire de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) |
Part supplémentaire du prélèvement social prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale affectée à la CNAF |
Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, affectée à la CNAF |
Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, affectée à la CNAF |
Part supplémentaire de la contribution prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale affectée à la CNAF |
|
|---|---|---|---|---|---|
2011 |
1 084 |
291 |
40 |
145 |
66 |
2012 |
964 |
259 |
35 |
129 |
59 |
2013 |
843 |
226 |
31 |
113 |
51 |
2014 |
723 |
194 |
26 |
97 |
44 |
2015 |
602 |
162 |
22 |
81 |
37 |
2016 |
482 |
129 |
18 |
65 |
29 |
2017 |
361 |
97 |
13 |
48 |
22 |
2018 |
241 |
65 |
9 |
32 |
15 |
2019 |
120 |
32 |
4 |
16 |
7 |
Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent VI est versé par l'Etat. Les modalités de versement sont fixées par convention entre l'Etat et les organismes affectataires des contributions et prélèvements concernés.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996Art. 16
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7IV. ― Pour l'application du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l'acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.
V. ― Le I s'applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, à l'exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l'exercice 2010.
VI. ― Il est opéré chaque année jusqu'en 2019 au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, pour les montants fixés par le présent VI, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :
(En millions d'euros)
Part supplémentaire de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) |
Part supplémentaire du prélèvement social prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale affectée à la CNAF |
Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, affectée à la CNAF |
Part supplémentaire de la part mentionnée au 1° du IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts du prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du même article , affectée à la CNAF |
Part supplémentaire de la contribution prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale affectée à la CNAF |
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|---|---|---|---|---|---|
2011 |
1 084 |
291 |
40 |
145 |
66 |
2012 |
964 |
259 |
35 |
129 |
59 |
2013 |
843 |
226 |
31 |
113 |
51 |
2014 |
723 |
194 |
26 |
97 |
44 |
2015 |
602 |
162 |
22 |
81 |
37 |
2016 |
482 |
129 |
18 |
65 |
29 |
2017 |
361 |
97 |
13 |
48 |
22 |
2018 |
241 |
65 |
9 |
32 |
15 |
2019 |
120 |
32 |
4 |
16 |
7 |
Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent VI est versé par l'Etat. Les modalités de versement sont fixées par convention entre l'Etat et les organismes affectataires des contributions et prélèvements concernés.
Nota
1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;
2° Aux produits de placement mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1649-0 A
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996Art. 16
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1649-0 A
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7IV. ― Pour l'application du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l'acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.
V. ― Le I s'applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, à l'exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l'exercice 2010.
VI. ― Il est opéré chaque année jusqu'en 2019 au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, pour les montants fixés par le présent VI, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :
(En millions d'euros)
|
Part supplémentaire de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) |
Part supplémentaire du prélèvement social prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale affectée à la CNAF |
Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, affectée à la CNAF |
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Part supplémentaire de la contribution prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale affectée à la CNAF |
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2011 |
1 084 |
291 |
40 |
145 |
66 |
2012 |
964 |
259 |
35 |
129 |
59 |
2013 |
843 |
226 |
31 |
113 |
51 |
2014 |
723 |
194 |
26 |
97 |
44 |
2015 |
602 |
162 |
22 |
81 |
37 |
2016 |
482 |
129 |
18 |
65 |
29 |
2017 |
361 |
97 |
13 |
48 |
22 |
2018 |
241 |
65 |
9 |
32 |
15 |
2019 |
120 |
32 |
4 |
16 |
7 |
Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent VI est versé par l'Etat. Il est réparti entre les différents attributaires des contributions et prélèvements mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa au prorata de leur part respective dans ces prélèvements en 2011. Pour les exercices ultérieurs, il peut être imputé sur l'ensemble des contributions et prélèvements mentionnés au même tableau dont ces organismes sont affectataires. Les modalités de versement sont fixées par convention entre l'Etat et les organismes affectataires des contributions et prélèvements concernés.
Nota
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1649-0 A
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996Art. 16
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1649-0 A
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7IV. ― Pour l'application du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l'acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances. V. ― Le I s'applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, à l'exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l'exercice 2010.
VI. ― Il est opéré chaque année jusqu'en 2019 au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, pour les montants fixés par le présent VI, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :
(En millions d'euros)
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Part supplémentaire de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) |
Part supplémentaire du prélèvement social prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale affectée à la CNAF |
Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, affectée à la CNAF |
Part supplémentaire du prélèvement de solidarité prévu au 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts, affectée à la CNAF |
Part supplémentaire de la contribution prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale affectée à la CNAF |
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2011 |
1 084 |
291 |
40 |
145 |
66 |
2012 |
964 |
259 |
35 |
129 |
59 |
2013 |
843 |
226 |
31 |
113 |
51 |
2014 |
723 |
194 |
26 |
97 |
44 |
2015 |
602 |
162 |
22 |
81 |
37 |
2016 |
482 |
129 |
18 |
65 |
29 |
2017 |
361 |
97 |
13 |
48 |
22 |
2018 |
241 |
65 |
9 |
32 |
15 |
2019 |
120 |
32 |
4 |
16 |
7 |
Nota
1° Le compte de concours financiers intitulé : Avances aux organismes de sécurité sociale est clos au 31 décembre 2014 ;
2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s'appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ;
3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s'appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1649-0 A
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996Art. 16
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1649-0 A
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7IV. ― Pour l'application du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l'acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances. V. ― Le I s'applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, à l'exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l'exercice 2010.
VI. ― Abrogé
La taxe est assise sur le montant, à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. Pour les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, l'assiette de la taxe est minorée du montant de leur réserve de capitalisation à l'ouverture de leur premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.
Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
La taxe n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
La taxe est constitutive d'une dette d'impôt inscrite au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et est prélevée sur le compte de report à nouveau.
La taxe est exigible à la clôture de l'exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les seize mois de son exigibilité.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
II. ― Au titre des frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % du produit de la taxe mentionnée au I.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 quinquies GE
IV. ― Le III s'applique aux exercices clos à compter de la promulgation de la présente loi.
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39, Art. 54 bis, Art. 170 bis, Art. 93, Art. 199 undecies B, Art. 1010, Art. 1010 bis, Art. 1011 bis, Art. 1011 ter
X. ― Les I à IX s'appliquent à compter du 1er octobre 2010.
- Code général des impôts, CGI.Art. 278 bis
- Code général des impôts, CGI.
Art. 279
II. ― Le I s'applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2011.
- Code général des impôts, CGI.Sct. Chapitre VII nonies : Taxe sur les services de publicité en ligne, Art. 302 bis KI
- Code de l'environnementArt. L541-10-6
- Code des douanesArt. 265 ter
- Code des douanesArt. 265 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 279
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis KH
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis KG
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZK, Art. 1609 tertricies
III. ― Le présent article entre en vigueur à compter du 3 août 2010.
- Code du cinéma et de l'image animéeII. ― Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 20 millions d'euros sur le produit des ressources affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée en application des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l'image animée.Art. L115-7, Art. L115-9
Un décret détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 200 quater, Art. 217 undecies, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis
VI. ― 1. Les I et III s'appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d'impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt n'est pas subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements pour l'acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 217 undecies, lorsque la réduction d'impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d'acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ;
b) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l'agrément, et, d'autre part, à ceux pour l'acquisition desquels l'exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu'ils produisent de l'électricité au plus tard le 31 mars 2011.
2. Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 ou, pour les 1° et 2° de ce II, à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant ces dates respectives, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.
3. Les IV et V s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010.
VII. ― Une commission composée d'élus et de représentants de l'administration évalue l'impact des I et III sur, d'une part, la sécurité d'approvisionnement énergétique des départements et collectivités d'outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d'autre part, le montant de l'aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l'aide à l'investissement outre-mer. Elle évalue également la possibilité de mettre en place des zones de développement du photovoltaïque au sol précisant la puissance installée minimale et maximale pour chaque département, ces zones devant s'intégrer dans un schéma global d'aménagement du territoire.
Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 30 juin 2011 assorties, le cas échéant, des propositions législatives qu'il lui paraîtrait nécessaire d'insérer dans une loi de finances.
Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du développement durable, du budget, de l'industrie, de l'économie et de l'outre-mer.
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000Art. 5
II. - Le I est applicable à la fixation du montant de la contribution pour l'année 2011.
- Code monétaire et financierA modifié les dispositions suivantes :Art. L214-41-2
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 83, Art. 199 undecies A, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 B
- Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 885-0 V bis, Art. 1763 C
- Code monétaire et financierArt. L214-41, Art. L214-41-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L214-41
X. - A. - Les III, V, VII et VIII s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1er janvier 2011.
Toutefois, la condition mentionnée au sixième alinéa du III et au onzième alinéa du V ne s'applique qu'aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 1er janvier 2011.
Les fonds constitués avant le 1er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.
Ces fonds communiquent à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.
B. - Le IX s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1er janvier 2011.
- Code général des impôts, CGI.II. - A modifié les dispositions suivantes :Art. 150-0 A, Art. 163 quinquies B, Art. 163 quinquies C
- Code monétaire et financierArt. L221-31
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LoiArt. 78
IV. - Les I et II s'appliquent aux parts, actions ou titres émis ou acquis à compter du 1er janvier 2011.
- Code général des impôts, CGI.
Art. 885-0 V bis A
III. ― Les I et II s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2011.
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1729 BB. ― Le présent II s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 ter B
III et IV . - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
V. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]
VI. ― Le I et le 2° du A du III s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010. Le 1° du A et les B et C du III et le IV s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposée à compter du 1er janvier 2011. Le V s'applique à compter du 1er janvier 2011.
- Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZE
II. ― Un rapport sur le produit de la taxe de risque systémique prévue par l'article 235 ter ZE du code général des impôts depuis son établissement est transmis chaque année au Parlement avant le 1er octobre.