Code de la construction et de l'habitation
Article L351-7
a) Des dotations de l'Etat ;
b) Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application des 1° et 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;
c) (Abrogé) ;
d) (Abrogé) ;
L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.
Nota
1° Le compte de concours financiers intitulé : Avances aux organismes de sécurité sociale est clos au 31 décembre 2014 ;
2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s'appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ;
3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s'appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.