Le certificat, ou la décision relative à la demande de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, est remis au requérant contre émargement ou récépissé, ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le double de la requête ainsi que du certificat ou de la décision sont conservés au secrétariat.
Le certificat délivré en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile est en outre notifié par le greffe à la personne à l'origine du risque encouru.
Nota
Conformément à l'article 3 II du décret n° 2014-1633 du 26 décembre 2014, les dispositions de l'article 509-6 telles qu'issues de l'article 2 V du présent décret, s'appliquent aux mesures de protection ordonnées à compter du 11 janvier 2015, quelle que soit la date à laquelle la procédure a été engagée.