Code général des impôts, annexe II
Article 242 septies A
2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :
| DATE LIMITE DE DÉPÔT de la déclaration annuelle au cours de l'année n |
ACOMPTES DES ANNÉES N et n + 1 déterminés par cette déclaration |
|---|---|
Janvier, février, avril, mai n |
Juillet n, décembre n |
Juin, juillet, août, septembre, octobre n |
Décembre n, juillet n + 1 |
Novembre, décembre n |
Juillet n + 1, décembre n + 1 |
3. Chaque versement des acomptes est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.