Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale
Article 16
II.-Sont également soumis à la contribution mentionnée au I les produits de placement mentionnés au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter de la même date en ce qui concerne les placements visés au a du 3° et aux 4° à 9° du même II, à compter du 1er janvier 1997 pour les placements mentionnés au c du 3° dudit II et, pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014, pour les placements mentionnés au b du 3° du même II.
Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux III, III bis et V de l'article L. 136-7 du même code.
III.-Les III à VI du même article L. 136-7 sont applicables à la contribution mentionnée au I du présent article.
Nota
Aux termes du V de l'article 105 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, les dispositions du premier alinéa du II de l'article 16 telles qu'elles résultent du II de l'article 105 de ladite loi s'appliquent aux prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.