Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 227-2.04
Le présent article ne s'applique qu'aux navires construits à compter du 01/07/2016. La charge maximale est déterminée à partir du cas de chargement départ de pêche indiquée à l'article 227-2.07, augmentée de la masse des captures en cale.