I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de la Martinique et de la Réunion, l'exonération d'impôt sur le revenu est accordée à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'exécution des travaux.
II. L'avantage fiscal prévu au I est supprimé de plein droit lorsque les parcelles précédemment exonérées cessent d'être affectées à des cultures agréées ou d'être exploitées dans les conditions fixées par l'arrêté d'agrément prévu à l'article 38 sexdecies S.
Nota
En conséquence de l'article 29-III-1° et IV A de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, cet article devient sans objet.