Code de l'organisation judiciaire
- Partie législative
Article L552-9-8
Le président du tribunal constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal foncier, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.