Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R322-11-1
Si l'évolution des dépenses occasionnées par les prescriptions dans un établissement fait apparaître, en cours d'année, un risque sérieux de dépassement du taux prévisionnel d'évolution ou que ces dépenses dépassent un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l'agence régionale de santé en avertit l'établissement et recherche, avec lui, par quelles mesures immédiates d'amélioration des pratiques de prescription les dépenses peuvent être maîtrisées.
L'agence régionale de santé établit chaque année conjointement avec la caisse mentionnée au premier alinéa, pour chaque établissement, le bilan des prescriptions de transports occasionnant des dépenses remboursées sur l'enveloppe de soins de ville et le lui communique avant le 1er juin de l'année suivant l'exercice concerné.