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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 131-11
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VI : La conciliation.
Chapitre II : La médiation.
Article 131-11
Version consolidée du dimanche 15 mars 2015 au dimanche 27 février 2022
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
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