Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R242-55
La dénomination des établissements de soins vétérinaires ne doit ni induire les clients en erreur, ni présenter un caractère déloyal vis-à-vis des confrères.
Il en est de même s'agissant de l'adresse internet du domicile professionnel d'exercice.