Code rural et de la pêche maritime
Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.
1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du code rural et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-6 à L. 5143-8 et L. 6221-9 du code de la santé publique ;
2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de prestataires de service, en application de l'article L. 241-3 du code rural ;
3° Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires telles que définies par la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du présent titre ;
4° Aux élèves des écoles nationales vétérinaires habilités à exercer dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-13 ;
5° Aux vétérinaires exerçant au sein d'une société d'exercice libéral.
Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux vétérinaires définis ci-dessus, que ceux-ci exercent à titre libéral ou à titre salarié, à l'exception des vétérinaires biologistes du service de santé des armées ainsi que des vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.
Il doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son vétérinaire.
Il doit formuler ses prescriptions, en conscience de leurs conséquences pour le propriétaire de l'animal, avec toute la clarté nécessaire et donner à qui de droit toutes les explications utiles sur la thérapeutique instituée et la prescription délivrée.
Il est tenu de conserver à l'égard de sa clientèle une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.
Il ne doit pas méconnaître le respect dû à l'animal.
Il doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Il lui est interdit de tromper volontairement le public ou ses confrères.
Les seules indications dont un vétérinaire peut faire état sont :
1° Les qualifications professionnelles obtenues par concours, examens ou nomination officielle ;
2° Les titres et fonctions dont la liste est établie par le conseil supérieur de l'ordre ;
3° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Dans le souci de parfaire l'information du public, le vétérinaire peut en outre porter sur les documents professionnels qu'il établit mention des activités effectivement déployées au sein du cabinet ou de la clinique vétérinaire sous le contrôle du conseil régional de l'ordre.
Les publications, conférences, films, émissions radiodiffusées ou télévisées et, d'une manière plus générale, l'emploi de tous moyens d'expression destinés au public doit avoir un caractère éducatif et servir l'intérêt général de la profession vétérinaire. La signature de l'auteur ou la mention de son identité ne doit être accompagnée d'aucune indication de lieu ni de renseignements concernant son exercice professionnel à titre libéral.
Le vétérinaire qui délivre au public des informations par l'intermédiaire de centres serveurs télématiques ou de tout autre moyen de traitement automatisé de l'information ne peut en aucun cas utiliser ces moyens en vue d'effectuer un diagnostic ou une prescription thérapeutique.
L'intervention dans les domaines précités ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d'intérêts personnels.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est authentifié par la signature et le cachet du vétérinaire qui le délivre. Les ordonnances doivent être conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.
La mise à la disposition du public de certificats, attestations, ordonnances ou autres documents signés sans contenu rédactionnel, constitue une faute professionnelle grave.
Toute activité commerciale est interdite dans les cabinets et cliniques vétérinaires.
Toutefois, ne sont pas considérées comme telle, au sens de cette disposition, l'hospitalisation, la délivrance des médicaments et celle des produits et matériels en rapport avec l'exercice de la profession.
Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de tous contrats d'assurance en général, y compris ceux qui couvrent les risques maladie-chirurgie ou mortalité des animaux, sont également interdits à tout vétérinaire inscrit au tableau.
La qualité de vétérinaire associé d'une société civile professionnelle n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, à l'exception des activités de contrôle de la préparation des aliments médicamenteux.
Les vétérinaires peuvent exercer, en même temps que leur profession, toute fonction publique dont l'objet est en rapport direct avec celle-ci.
Elle n'a pas un caractère de territorialité ni d'exclusivité. L'exercice en clientèle peut avoir lieu chez le client, dans un cabinet, dans une clinique et en tout autre lieu en cas d'urgence.
Pour chacun de ces exercices, il ne peut être fait mention, dans les informations portées à la connaissance du public, que des indications : vétérinaire à domicile, cabinet vétérinaire, clinique vétérinaire.
Toute autre dénomination est interdite.
On appelle vétérinaire à domicile celui qui exerce exclusivement sa profession au domicile du client.
On appelle cabinet vétérinaire l'ensemble des locaux qui comprennent au minimum : un lieu de réception et une pièce réservée aux examens et aux interventions médico-chirurgicales.
On appelle clinique vétérinaire un établissement comportant en outre une salle de chirurgie et des locaux destinés à l'hospitalisation, où est assurée la surveillance des animaux hospitalisés par un personnel qualifié et où les animaux reçoivent les soins nécessités par leur état.
Dans tous les cas, le matériel utilisé doit permettre un exercice professionnel compatible avec les dispositions des articles R. 242-52 et R. 242-61.
La dénomination de clinique vétérinaire ne peut être utilisée que si l'établissement fonctionne en conformité avec les dispositions ci-dessus et respecte les normes générales suivantes quant à son équipement :
1° Existence d'un matériel permettant les examens préopératoires biologiques et radiologiques.
A cet égard, le vétérinaire doit vérifier que toutes les précautions ont été prises pour assurer la protection et l'information du personnel salarié ;
2° Existence de moyens de stérilisation pour les instruments et la lingerie opératoire ;
3° Existence d'appareils d'anesthésie et de réanimation ;
4° Existence d'un matériel adapté aux interventions courantes dans le cadre des activités revendiquées par l'établissement ;
5° Hospitalisation : le confort des animaux malades ou opérés doit être assuré : chauffage, ventilation, luminosité, possibilités de désinfection, de nettoyage et d'évacuation des eaux usées, sans préjudice du respect de la législation concernant les installations classées pour la protection de l'environnement.
Elle doit être déposée auprès du conseil régional de l'ordre concerné huit jours au moins avant la première publication.
En cas de changement de domicile, l'indicatif du nouveau domicile peut figurer à l'emplacement de l'ancien pendant un délai de six mois dans les conditions fixées à l'article R. 242-50.
Dans la liste par profession, les vétérinaires figurent à la commune siège du lieu d'exercice, soit sous la dénomination de leur société s'il y a lieu, soit sous leur nom, accompagnés, s'ils le souhaitent, de leurs titres officiellement reconnus, spécialisation, jours, heures et lieu de consultation, adresse et numéro de téléphone.
Dans le cas où l'habitation personnelle du vétérinaire est située hors de la commune du lieu d'exercice, il peut figurer à la liste alphabétique de la commune de résidence avec son seul numéro de téléphone personnel.
Est également autorisée l'insertion dans des annuaires ou des périodiques destinés à l'information du public de la liste complète des vétérinaires exerçant dans la zone de diffusion du périodique ou de l'annuaire, accompagnée des indications énoncées au deuxième alinéa ci-dessus.
Toutes ces insertions ne peuvent revêtir, par leurs dimensions, une importance telle qu'elle leur confère un caractère publicitaire.
Ces dispositions s'appliquent aux informations délivrées au public par télématique "Minitel" ou informatique.
II. - L'apposition d'enseignes ou de plaques à caractère publicitaire ainsi que toute appellation faisant référence à un lieu géographique sont interdites.
Pour une juste information du public sont, toutefois, seules autorisées pour les cabinets et cliniques :
1° L'apposition, à l'entrée, d'une plaque professionnelle dont les dimensions ne doivent pas dépasser cinquante centimètres de côté. Elle ne doit comporter que les nom, titres officiellement reconnus, jours et heures de consultation, numéro de téléphone ;
2° L'apposition d'une plaque professionnelle semblable à celle décrite ci-dessus à l'entrée de la voie privée donnant sur la voie publique lorsque le cabinet ou la clinique est installé dans un ensemble immobilier dont l'accès n'est possible que par une voie privée ;
3° Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu clair, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale ne peut excéder soixante-cinq centimètres de longueur, quinze centimètres de hauteur et quinze centimètres d'épaisseur, comportant sur fond de caducée vétérinaire les seuls mots "vétérinaire" ou "docteur-vétérinaire" en lettres bleu foncé, la longueur de chaque branche ne pouvant excéder vingt-cinq centimètres ;
4° Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante, d'une dimension maximale de deux mètres de long et d'un mètre de haut ou de trois mètres de long sur cinquante centimètres de haut portant la mention "cabinet vétérinaire" ou "clinique vétérinaire" en caractères n'excédant pas seize centimètres, noirs ou bleus sur fond blanc.
Ces enseignes ne peuvent être éclairées que pendant les heures d'ouverture de l'établissement.
III. - Toute vitrine d'exposition visible de la voie publique est interdite.
Le vétérinaire qui exerce dans le cadre d'un cabinet ou d'une clinique est responsable des actions publicitaires contraires à la déontologie, qu'elles résultent de son propre fait ou de celui de ses confrères exerçant dans le même cabinet ou la même clinique.
Il s'assure en outre que le cabinet n'a d'accès que sur une voie ouverte en permanence au public.
Le conseil régional de l'ordre veille au respect des droits du conjoint et des héritiers ou légataires.
Passé le délai d'un an, le cabinet ou la clinique est réputé fermé.
Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès ou du constat d'empêchement, élève d'un établissement d'enseignement vétérinaire de la communauté européenne et manifeste par écrit, dans les six mois, la ferme intention de reprendre la clientèle de son ascendant direct, le conseil régional de l'ordre peut accorder les délais nécessaires.
Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires, titulaires du certificat de fin de scolarité vétérinaire, accomplissant leur service national ou retenus par une obligation contractuelle professionnelle ne dépassant pas deux ans.
II. - Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire.
Seules font exception les associations dont l'objet est la protection des animaux.
Dans ce dernier cas, les vétérinaires concernés doivent obtenir la garantie de la gratuité de leurs actes pour le public ; leur rémunération sous quelque forme que ce soit ne peut être assurée que par l'établissement de soins.
Les vétérinaires attachés à ces associations doivent obtenir des engagements de la part de celles-ci pour le respect des dispositions précédentes. Ces engagements font l'objet de contrats écrits qui sont communiqués au conseil régional de l'ordre intéressé.
Celui-ci vérifie leur conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie et, en particulier, si la garantie d'une complète indépendance technique est assurée au praticien.
On entend par cabinet annexe un cabinet de soins vétérinaires dépendant d'un cabinet principal installé à un autre emplacement, qui ne bénéficie pas de la présence permanente d'un vétérinaire et dont l'ouverture au public est limitée dans la journée.
Toutefois, les conseils régionaux de l'ordre peuvent accorder des dérogations annuelles renouvelables lorsque ces initiatives visent à assurer un meilleur service de la clientèle et se trouvent justifiées par les besoins de la santé animale et les intérêts du public.
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient caduque et est retirée lorsque l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire les besoins et les intérêts précités.
Il est interdit également à un vétérinaire de faire assurer un service permanent de clientèle par un assistant, dans un cabinet différent de celui où il exerce lui-même.
Il doit entretenir et perfectionner ses connaissances et acquérir l'information scientifique nécessaire à son exercice.
Il doit alors s'efforcer de recueillir toutes informations concernant les éventuelles interventions antérieures d'autres confrères.
Il peut refuser de soigner un animal examiné préalablement par un autre confrère s'il estime qu'en l'absence d'informations ou en présence d'informations insuffisantes son intervention fait courir un risque à l'animal qui lui est confié.
Il a l'obligation d'informer le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.
Pour faire face à des nécessités, il peut être créé entre plusieurs vétérinaires un service de garde. Ce service doit regrouper plusieurs confrères exerçant en des lieux différents et être assuré alternativement par chacun d'eux. Il doit être ouvert à tout praticien qui manifeste l'intention d'y participer. Il doit prévoir les différentes modalités d'intervention auprès des animaux malades.
La création d'un service de garde et le règlement intérieur dudit service sont portés à la connaissance du conseil régional de l'ordre.
Lorsqu'un praticien accepte de participer à un tel service, il est tenu de l'assurer conformément au règlement intérieur dans le respect des règles du code de déontologie, en particulier du dernier alinéa de l'article R. 242-67.
La publicité pour le service de garde doit se limiter à l'indication des cabinets ou cliniques ouverts pendant la période de garde.
Préalablement à l'examen de l'animal, le vétérinaire traitant et le consultant ont un entretien au cours duquel le vétérinaire traitant met son confrère au courant des observations et interventions qu'il a effectuées.
Le vétérinaire consultant rend compte de ses interventions et prescriptions au vétérinaire traitant.
En aucun cas le vétérinaire consultant ne revoit l'animal malade, hors l'accord du vétérinaire traitant.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de retrait du vétérinaire traitant dans les conditions prévues à l'article R. 242-66.
Dans le cas où un vétérinaire est sollicité d'intervenir à titre de conseil par l'une des parties après nomination d'un expert, il en informe celui-ci avant de donner tout avis.
Les vétérinaires-conseils des compagnies d'assurance n'examinent jamais les animaux sans avoir prévenu le vétérinaire traitant du jour et de l'heure de leur visite, sauf le cas où leur mission se limite à un contrôle des clauses statutaires du contrat d'assurance ; ils opèrent alors seuls, à charge pour eux d'informer le vétérinaire traitant.
Dans cette dernière hypothèse, et sauf convention entre les parties, ce vétérinaire perd, dès l'installation de son successeur, le droit d'exercer pendant cinq ans dans un rayon correspondant aux distances minimales fixées à l'article R. 242-71.
Un vétérinaire ne peut simultanément se faire assister par plus de deux assistants.
Le total des vétérinaires associés et assistants exerçant simultanément dans une société civile professionnelle ou autre société d'exercice en commun ne peut excéder le nombre de neuf.
La période d'interdiction court du lendemain du jour où cet exercice a pris fin. Elle est d'une durée de deux ans.
Pour les soins aux animaux de compagnie et de sport, la distance minimale sus énoncée est réduite à trois kilomètres, si le cabinet quitté se trouve dans une agglomération de plus de cent mille habitants.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux stagiaires libres, sous réserve qu'une convention soit établie dès le début du stage précisant la durée de celui-ci ainsi que les obligations des parties.
Si le vétérinaire assisté vient à cesser son activité professionnelle au lieu où a exercé l'assistant, les restrictions d'installation du vétérinaire remplaçant subsistent à l'égard de son successeur s'il y en a un.
L'assistant est réputé avoir pour domicile professionnel celui de son employeur.
Aucun groupement de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun ne peut comprendre plus de huit vétérinaires.
Les conditions de l'exercice en commun de la profession font l'objet d'un contrat écrit qui doit respecter l'indépendance de chacun d'eux et qui doit être communiqué obligatoirement au conseil régional de l'ordre. Le conseil régional de l'ordre vérifie sa conformité avec les principes du présent code de déontologie. Le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent cette communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître ses observations.
Les vétérinaires associés d'une société civile professionnelle doivent en outre satisfaire aux conditions particulières édictées à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre I du présent titre.
Ce contrat doit prévoir une clause garantissant au vétérinaire le respect du code de déontologie et son indépendance dans tous les actes relevant de la possession de son diplôme.
Les vétérinaires concernés font également connaître au président du conseil régional de l'ordre dont ils dépendent la cessation de leur activité, dans le délai d'un mois à dater de celle-ci.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux vétérinaires libéraux exerçant dans le cadre d'un contrat.
Il accomplit ponctuellement, dans le meilleur délai et conformément à ses instructions, les obligations de service public dont il a été chargé par l'autorité administrative.
En toute circonstance, il assure avec science et conscience les opérations techniques relevant de sa mission.
Un vétérinaire n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut exiger un mode particulier de règlement.
La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite.