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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article L133-8
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre 3 : La commune
Section 1 : Organismes communaux de tourisme
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
Article L133-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 28 mars 2015
Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
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