Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales
Article 2
1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ;
2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ;
3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements.
La liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements est fixée chaque année au mois de décembre pour l'année suivante, par arrêté du préfet.
Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3.