Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales
A compter du 1er janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce publiées dans les journaux remplissant les conditions prévues au même article 2 est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
L'insertion des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce dans les publications de presse ou les services de presse en ligne remplissant les conditions prévues au même article 2 est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ;
2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ;
3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret après avis de la commission prévue ci-dessous, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements.
La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l'année suivante, par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s'ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux, désignés par le préfet, dont au moins deux directeurs de journaux ou publications périodiques, susceptibles de recevoir les annonces légales.
Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit dans tout le département, soit dans l'un ou plusieurs de ses arrondissements, est publiée par arrêté du préfet.
Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3.
1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ;
2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ;
3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret après avis de la commission prévue ci-dessous, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements.
La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l'année suivante, par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s'ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux, désignés par le préfet, dont au moins deux directeurs de journaux ou publications périodiques, susceptibles de recevoir les annonces légales.
Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit dans tout le département, soit dans l'un ou plusieurs de ses arrondissements, est publiée par arrêté du préfet.
Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3.
1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ;
2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ;
3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret après avis de la commission prévue ci-dessous, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements.
La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l'année suivante par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s'ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux ou publications périodiques susceptibles de recevoir les annonces légales, désignés par le préfet.
Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit dans tout le département, soit dans l'un ou plusieurs de ses arrondissements, est publiée par arrêté du préfet.
Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3.
1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ;
2° Etre publiés dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ;
3° Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements.
La liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements est fixée chaque année au mois de décembre pour l'année suivante, par arrêté du préfet.
Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3.
1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ;
3° Être édité depuis plus de six mois ;
4° Comporter un volume substantiel d'informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base au moins hebdomadaire ;
5° Pour les publications imprimées : justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département ;
6° Pour les services de presse en ligne : justifier d'une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département.
La liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales dans le département est fixée chaque année au mois de décembre pour l'année suivante, par arrêté du préfet.
Ils publient les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3.
Les journaux intéressés peuvent demander en cours d'année au préfet de réunir la commission en vue de l'examen d'une modification du prix de la ligne dans le cas de variation importante des différents éléments du prix de revient. Sur avis de la commission, le préfet peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d'annonces, notamment pour les annonces faites par un annonceur bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
L'arrêté ministériel précité peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d'annonces, notamment pour celles faites par un annonceur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou pour les annonces publiées dans le cadre des procédures collectives. Dans ce dernier cas, la réduction du prix peut être au maximum de 50 % par rapport au prix de l'annonce calculé par application du tarif à la ligne.
Les ministres chargés de la communication et de l'économie, pour l'application du présent article, peuvent recueillir toute donnée utile auprès des entreprises éditrices de publications habilitées à publier des annonces judiciaires et légales ou des organisations professionnelles les représentant.
L'arrêté ministériel précité peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d'annonces, notamment pour celles faites par un annonceur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou pour les annonces publiées dans le cadre des procédures collectives. Dans ce dernier cas, la réduction du prix peut être au maximum de 50 % par rapport au prix de l'annonce calculé par application du tarif à la ligne ou par rapport au tarif forfaitaire, le cas échéant.
Les journaux intéressés peuvent demander en cours d'année au préfet de réunir la commission en vue de l'examen d'une modification du prix de la ligne dans le cas de variation importante des différents éléments du prix de revient. Sur avis de la commission, le préfet peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d'annonces, notamment pour les annonces faites par un annonceur bénéficiant de l'aide judiciaire.
En cas de récidive, la radiation de la liste pourra être définitive.
En cas de récidive, la radiation de la liste pourra être définitive.
En cas de récidive, la radiation de la liste pourra être définitive.
En cas de récidive, la radiation de la liste pourra être définitive.
Les textes antérieurs sont et demeurent abrogés.
L'article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
II. - Pour l'application de la présente loi aux collectivités d'outre-mer citées au I et en Nouvelle-Calédonie :
1° Le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "représentant de l'Etat" ;
2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : "inscrits à la commission paritaire des papiers de presse et" et : "en conséquence" sont supprimés ;
3° Au 3° de l'article 2, le mot : "décret" est remplacé par les mots : "arrêté du représentant de l'Etat".
III. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département", "pour le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "A Mayotte", "à Mayotte", "pour Mayotte" et "de Mayotte" ;
2° A l'article 2 :
a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de Mayotte" ;
b) Les mots : "chambre départementale des notaires" sont remplacés par les mots : "chambre des notaires" ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : "représentant", sont ajoutés les mots : "ou à défaut, du greffier du tribunal de première instance" ;
d) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Mayotte est publiée par arrêté du représentant de l'Etat.
IV. - Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département", "pour le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "Dans les îles Wallis et Futuna", "dans les îles Wallis et Futuna", "pour les îles Wallis et Futuna" et "des îles Wallis et Futuna" ;
2° A l'article 1er, après les mots : "prévues à l'article 2", sont insérés les mots : "ou à défaut au Journal officiel de Wallis et Futuna" ;
3° A l'article 2 :
a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "des îles Wallis et Futuna" ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : "président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant" sont remplacés par les mots : "greffier du tribunal de première instance", les mots : "de trois directeurs de journaux" sont remplacés par les mots : "de deux directeurs de journaux" et les mots : "dont au moins deux directeurs de journaux" sont remplacés par les mots : "dont au moins un directeur de journal" ;
c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Wallis et Futuna est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ;
4° A l'article 4, après les mots : "9 000 Euros", sont insérés les mots : "ou son équivalent en monnaie locale".
V. - Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :
1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département" et "pour le département" sont respectivement remplacés par les mots :
"En Polynésie française", "en Polynésie française" et "pour la Polynésie française" ;
2° A l'article 1er :
a) Après les mots : "au Journal officiel de la République française ou à ses annexes", sont insérés les mots : "ou au Journal officiel de la Polynésie française" ;
b) Après les mots : "lois et décrets", sont insérés les mots : "et la réglementation locale" ;
c) Après les mots : "prévues à l'article 2", sont insérés les mots : "ou à défaut au Journal officiel de Polynésie française" ;
3° A l'article 2 :
a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française" ;
b) Les mots : "chambre départementale des notaires" sont remplacés par les mots : "chambre des notaires" ;
c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales en Polynésie française est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ;
d) Au septième alinéa, les mots : "de l'article 3" sont remplacés par les mots : "des dispositions applicables localement." ;
4° A l'article 4, après les mots : "9 000 Euros", sont insérés les mots : "ou son équivalent en monnaie locale".
VI. - Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département" et "pour le département" sont respectivement remplacés par les mots :
"En Nouvelle-Calédonie", "en Nouvelle-Calédonie" et "pour la Nouvelle-Calédonie" ;
2° A l'article 1er :
a) Après les mots : "Journal officiel de la République française ou à ses annexes", sont ajoutés les mots : "ou au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;
b) Après les mots : "lois et décrets", sont insérés les mots : "et la réglementation locale" ;
3° A l'article 2 :
a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces" ;
b) Les mots : "chambre départementale des notaires" sont remplacés par les mots : "chambre des notaires" ;
c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit en Nouvelle-Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ;
d) Au septième alinéa, les mots : "de l'article 3" sont remplacés par les mots : "des dispositions applicables localement" ;
4° A l'article 4, après les mots : "9 000 Euros", sont insérés les mots : "ou son équivalent en monnaie locale".
L'article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
II. - Pour l'application de la présente loi aux collectivités d'outre-mer citées au I et en Nouvelle-Calédonie :
1° Le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "représentant de l'Etat" ;
2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : "inscrits à la commission paritaire des papiers de presse et" et : "en conséquence" sont supprimés ;
3° Au 3° de l'article 2, le mot : "décret" est remplacé par les mots : "arrêté du représentant de l'Etat".
III. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département", "pour le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "A Mayotte", "à Mayotte", "pour Mayotte" et "de Mayotte" ;
2° A l'article 2 :
a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de Mayotte" ;
b) Les mots : "chambre départementale des notaires" sont remplacés par les mots : "chambre des notaires" ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : "représentant", sont ajoutés les mots : "ou à défaut, du greffier du tribunal de première instance" ;
d) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Mayotte est publiée par arrêté du représentant de l'Etat.
IV. - Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département", "pour le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "Dans les îles Wallis et Futuna", "dans les îles Wallis et Futuna", "pour les îles Wallis et Futuna" et "des îles Wallis et Futuna" ;
2° A l'article 1er, après les mots : "prévues à l'article 2", sont insérés les mots : "ou à défaut au Journal officiel de Wallis et Futuna" ;
3° A l'article 2 :
a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "des îles Wallis et Futuna" ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : "président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant" sont remplacés par les mots : "greffier du tribunal de première instance", les mots : "de trois directeurs de journaux" sont remplacés par les mots : "de deux directeurs de journaux" et les mots : "dont au moins deux directeurs de journaux" sont remplacés par les mots : "dont au moins un directeur de journal" ;
c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Wallis et Futuna est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ;
4° A l'article 4, après les mots : "9 000 Euros", sont insérés les mots : "ou son équivalent en monnaie locale".
V. - Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :
1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département" et "pour le département" sont respectivement remplacés par les mots :
"En Polynésie française", "en Polynésie française" et "pour la Polynésie française" ;
2° A l'article 1er :
a) Après les mots : "au Journal officiel de la République française ou à ses annexes", sont insérés les mots : "ou au Journal officiel de la Polynésie française" ;
b) Après les mots : "lois et décrets", sont insérés les mots : "et la réglementation locale" ;
c) Après les mots : "prévues à l'article 2", sont insérés les mots : "ou à défaut au Journal officiel de Polynésie française" ;
3° A l'article 2 :
a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française" ;
b) Les mots : "chambre départementale des notaires" sont remplacés par les mots : "chambre des notaires" ;
c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales en Polynésie française est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ;
d) Au septième alinéa, les mots : "de l'article 3" sont remplacés par les mots : "des dispositions applicables localement." ;
4° A l'article 4, après les mots : "9 000 Euros", sont insérés les mots : "ou son équivalent en monnaie locale".
VI. - Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département" et "pour le département" sont respectivement remplacés par les mots :
"En Nouvelle-Calédonie", "en Nouvelle-Calédonie" et "pour la Nouvelle-Calédonie" ;
2° A l'article 1er :
a) Après les mots : "Journal officiel de la République française ou à ses annexes", sont ajoutés les mots : "ou au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;
b) Après les mots : "lois et décrets", sont insérés les mots : "et la réglementation locale" ;
3° A l'article 2 :
a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces" ;
b) Les mots : "chambre départementale des notaires" sont remplacés par les mots : "chambre des notaires" ;
c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit en Nouvelle-Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ;
d) Au septième alinéa, les mots : "de l'article 3" sont remplacés par les mots : "des dispositions applicables localement" ;
4° A l'article 4, après les mots : "9 000 Euros", sont insérés les mots : "ou son équivalent en monnaie locale".
VII. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy :
1° A l'article 1er :
a) Au début, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " A Saint-Barthélemy " ;
b) Sont ajoutés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Saint-Barthélemy " ;
2° Aux 2° et 3° de l'article 2, les mots : " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy ", " pour Saint-Barthélemy " et " de Saint-Barthélemy " ;
3° Aux articles 2 à 5, le mot : " préfet " est remplacé, par sept fois, par les mots : " représentant de l'Etat " ;
4° A l'article 2 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus de deux tiers de leur surface et justifiant une diffusion par abonnement ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes : " ;
b) Au 3°, le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " et les mots : " ou de ses arrondissements " sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, le mot : " départementale " est supprimé, après le mot : " représentant ", sont insérés les mots : " ou, à défaut, du greffier du tribunal de grande instance ", le mot : " trois " et les mots : " deux directeurs de journaux " sont remplacés respectivement par le mot : " deux " et par les mots : " un directeur de journal " ;
d) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Barthélemy est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. " ;
5° A la fin du premier alinéa de l'article 3, les mots : " du département " sont remplacés par les mots : " de Saint-Barthélemy ".
L'article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
II. - Pour l'application de la présente loi aux collectivités d'outre-mer citées au I et en Nouvelle-Calédonie :
1° Le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "représentant de l'Etat" ;
2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : "inscrits à la commission paritaire des papiers de presse et" et : "en conséquence" sont supprimés ;
3° Au 3° de l'article 2, le mot : "décret" est remplacé par les mots : "arrêté du représentant de l'Etat".
III. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département", "pour le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "A Mayotte", "à Mayotte", "pour Mayotte" et "de Mayotte" ;
2° A l'article 2 :
a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de Mayotte" ;
b) Les mots : "chambre départementale des notaires" sont remplacés par les mots : "chambre des notaires" ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : "représentant", sont ajoutés les mots : "ou à défaut, du greffier du tribunal de première instance" ;
d) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Mayotte est publiée par arrêté du représentant de l'Etat.
IV. - Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département", "pour le département" et "du département" sont respectivement remplacés par les mots : "Dans les îles Wallis et Futuna", "dans les îles Wallis et Futuna", "pour les îles Wallis et Futuna" et "des îles Wallis et Futuna" ;
2° A l'article 1er, après les mots : "prévues à l'article 2", sont insérés les mots : "ou à défaut au Journal officiel de Wallis et Futuna" ;
3° A l'article 2 :
a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "des îles Wallis et Futuna" ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : "président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant" sont remplacés par les mots : "greffier du tribunal de première instance", les mots : "de trois directeurs de journaux" sont remplacés par les mots : "de deux directeurs de journaux" et les mots : "dont au moins deux directeurs de journaux" sont remplacés par les mots : "dont au moins un directeur de journal" ;
c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Wallis et Futuna est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ;
4° A l'article 4, après les mots : "9 000 Euros", sont insérés les mots : "ou son équivalent en monnaie locale".
V. - Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :
1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département" et "pour le département" sont respectivement remplacés par les mots :
"En Polynésie française", "en Polynésie française" et "pour la Polynésie française" ;
2° A l'article 1er :
a) Après les mots : "au Journal officiel de la République française ou à ses annexes", sont insérés les mots : "ou au Journal officiel de la Polynésie française" ;
b) Après les mots : "lois et décrets", sont insérés les mots : "et la réglementation locale" ;
c) Après les mots : "prévues à l'article 2", sont insérés les mots : "ou à défaut au Journal officiel de Polynésie française" ;
3° A l'article 2 :
a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française" ;
b) Les mots : "chambre départementale des notaires" sont remplacés par les mots : "chambre des notaires" ;
c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales en Polynésie française est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ;
d) Au septième alinéa, les mots : "de l'article 3" sont remplacés par les mots : "des dispositions applicables localement." ;
4° A l'article 4, après les mots : "9 000 Euros", sont insérés les mots : "ou son équivalent en monnaie locale".
VI. - Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mots : "Dans chaque département", "dans le département" et "pour le département" sont respectivement remplacés par les mots :
"En Nouvelle-Calédonie", "en Nouvelle-Calédonie" et "pour la Nouvelle-Calédonie" ;
2° A l'article 1er :
a) Après les mots : "Journal officiel de la République française ou à ses annexes", sont ajoutés les mots : "ou au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;
b) Après les mots : "lois et décrets", sont insérés les mots : "et la réglementation locale" ;
3° A l'article 2 :
a) Les mots : "du département ou de ses arrondissements" sont remplacés par les mots : "de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces" ;
b) Les mots : "chambre départementale des notaires" sont remplacés par les mots : "chambre des notaires" ;
c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit en Nouvelle-Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ;
d) Au septième alinéa, les mots : "de l'article 3" sont remplacés par les mots : "des dispositions applicables localement" ;
4° A l'article 4, après les mots : "9 000 Euros", sont insérés les mots : "ou son équivalent en monnaie locale".
VII. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy :
1° Les mots : " Dans chaque département " , " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Barthélemy ", " à Saint-Barthélemy ", " pour Saint-Barthélemy " et " de Saint-Barthélemy " ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Saint-Barthélemy " ;
4° A l'article 2 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une diffusion par abonnements ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes : ;
b) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;
c) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Barthélemy " ;
d) Les mots : " chambre départementale des notaires " sont remplacés par les mots : " chambre des notaires " ;
e) Après le mot : " représentant " sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, d'un greffier du tribunal de grande instance désigné par son président " ;
f) Les mots : " de trois directeurs de journaux " sont remplacés par les mots : " de deux directeurs de journaux " et les mots : " dont au moins deux directeurs de journaux " sont remplacés par les mots : " dont au moins un directeur de journal " ;
g) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Barthélemy est publiée par arrêté du représentant de l'Etat.
VIII. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Martin :
1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Martin ", " à Saint-Martin ", " pour Saint-Martin " et " de Saint-Martin " ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou, à défaut au Journal officiel de Saint-Martin " ;
4° A l'article 2 :
a) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;
b) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Martin " ;
c) Les mots : " chambre départementale des notaires " sont remplacés par les mots : " chambre des notaires " ;
d) Après le mot : " représentant " sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, d'un greffier du tribunal de grande instance désigné par son président " ;
e) Les mots : " de trois directeurs de journaux " sont remplacés par les mots : " de deux directeurs de journaux " et les mots : " dont au moins deux directeurs de journaux " sont remplacés par les mots : " dont au moins un directeur de journal " ;
f) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Martin est publiée par arrêté du représentant de l'Etat.
IX. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Pierre-et-Miquelon ", " à Saint-Pierre-et-Miquelon ", " pour Saint-Pierre-et-Miquelon " et " de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou, à défaut, au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
4° A l'article 2 :
a) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;
b) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
c) Après le mot : " représentant " sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, d'un greffier du tribunal de première instance désigné par son président " ;
d) Les mots : " de trois directeurs de journaux " sont remplacés par les mots : " de deux directeurs de journaux " et les mots : " dont au moins deux directeurs de journaux " sont remplacés par les mots : " dont au moins un directeur de journal " ;
e) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Pierre-et-Miquelon est publiée par arrêté du représentant de l'Etat.
L'article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
II.-Pour l'application de la présente loi aux collectivités d'outre-mer citées au I et en Nouvelle-Calédonie :
1° Le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : " inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse et " et : " en conséquence " sont supprimés ;
3° Au 3° de l'article 2, le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".
III.-Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Mayotte ", " à Mayotte ", " pour Mayotte " et " de Mayotte " ;
2° A l'article 2 :
a) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Mayotte " ;
b) Les mots : " chambre départementale des notaires " sont remplacés par les mots : " chambre des notaires " ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : " représentant ", sont ajoutés les mots : " ou à défaut, du greffier du tribunal de première instance " ;
d) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Mayotte est publiée par arrêté du représentant de l'Etat.
IV.-Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " Dans les îles Wallis et Futuna ", " dans les îles Wallis et Futuna ", " pour les îles Wallis et Futuna " et " des îles Wallis et Futuna " ;
2° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 ", sont insérés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Wallis et Futuna " ;
3° A l'article 2 :
a) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna " ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : "président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant” sont remplacés par les mots : "greffier du tribunal de première instance” et le mot : "trois” est remplacé par le mot : "deux” ;
c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Wallis et Futuna est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ;
4° A l'article 4, après les mots : " 9 000 Euros ", sont insérés les mots : " ou son équivalent en monnaie locale ".
V.-Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :
1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département " et " pour le département " sont respectivement remplacés par les mots :
" En Polynésie française ", " en Polynésie française " et " pour la Polynésie française " ;
2° A l'article 1er :
a) Après les mots : " au Journal officiel de la République française ou à ses annexes ", sont insérés les mots : " ou au Journal officiel de la Polynésie française " ;
b) Après les mots : " lois et décrets ", sont insérés les mots : " et la réglementation locale " ;
c) Après les mots : " prévues à l'article 2 ", sont insérés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Polynésie française " ;
3° A l'article 2 :
a) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;
b) Les mots : " chambre départementale des notaires " sont remplacés par les mots : " chambre des notaires " ;
c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales en Polynésie française est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ;
d) Au septième alinéa, les mots : " de l'article 3 " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement. " ;
4° A l'article 4, après les mots : " 9 000 Euros ", sont insérés les mots : " ou son équivalent en monnaie locale ".
VI.-Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département " et " pour le département " sont respectivement remplacés par les mots :
" En Nouvelle-Calédonie ", " en Nouvelle-Calédonie " et " pour la Nouvelle-Calédonie " ;
2° A l'article 1er :
a) Après les mots : " Journal officiel de la République française ou à ses annexes ", sont ajoutés les mots : " ou au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
b) Après les mots : " lois et décrets ", sont insérés les mots : " et la réglementation locale " ;
3° A l'article 2 :
a) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces " ;
b) Les mots : " chambre départementale des notaires " sont remplacés par les mots : " chambre des notaires " ;
c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit en Nouvelle-Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ;
d) Au septième alinéa, les mots : " de l'article 3 " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
4° A l'article 4, après les mots : " 9 000 Euros ", sont insérés les mots : " ou son équivalent en monnaie locale ".
VII.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy :
1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Barthélemy ", " à Saint-Barthélemy ", " pour Saint-Barthélemy " et " de Saint-Barthélemy " ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Saint-Barthélemy " ;
4° A l'article 2 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une diffusion par abonnements ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes : ;
b) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;
c) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Barthélemy " ;
d) Les mots : " chambre départementale des notaires " sont remplacés par les mots : " chambre des notaires " ;
e) Après le mot : " représentant " sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, d'un greffier du tribunal de grande instance désigné par son président " ;
f) Le mot : "trois” est remplacé par le mot : "deux” ;
g) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Barthélemy est publiée par arrêté du représentant de l'Etat.
VIII.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Martin :
1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Martin ", " à Saint-Martin ", " pour Saint-Martin " et " de Saint-Martin " ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou, à défaut au Journal officiel de Saint-Martin " ;
4° A l'article 2 :
a) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;
b) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Martin " ;
c) Les mots : " chambre départementale des notaires " sont remplacés par les mots : " chambre des notaires " ;
d) Après le mot : " représentant " sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, d'un greffier du tribunal de grande instance désigné par son président " ;
e) Le mot : "trois” est remplacé par le mot : "deux” ;
f) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Martin est publiée par arrêté du représentant de l'Etat.
IX.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Pierre-et-Miquelon ", " à Saint-Pierre-et-Miquelon ", " pour Saint-Pierre-et-Miquelon " et " de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou, à défaut, au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
4° A l'article 2 :
a) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;
b) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
c) Après le mot : " représentant " sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, d'un greffier du tribunal de première instance désigné par son président " ;
d) Le mot : "trois” est remplacé par le mot : "deux” ;
e) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Pierre-et-Miquelon est publiée par arrêté du représentant de l'Etat.
L'article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
II.-Pour l'application de la présente loi aux collectivités d'outre-mer citées au I et en Nouvelle-Calédonie :
1° Le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : " inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse et " et : " en conséquence " sont supprimés ;
3° Au 3° de l'article 2, le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".
III. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
1° Les références au département et à ses arrondissements sont remplacées par la référence à Mayotte ;
2° A l'article 2 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
"Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant d'une diffusion par abonnements ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes :" ;
b) Au 3°, le mot : "décret" est remplacé par les mots : "arrêté du préfet" ;
IV.-Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " Dans les îles Wallis et Futuna ", " dans les îles Wallis et Futuna ", " pour les îles Wallis et Futuna " et " des îles Wallis et Futuna " ;
2° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 ", sont insérés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Wallis et Futuna " ;
3° A l'article 2 :
a) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna " ;
b) (Abrogé) ;
c) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
La liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Wallis et Futuna est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l'Etat ;
4° A l'article 4, après les mots : " 9 000 Euros ", sont insérés les mots : " ou son équivalent en monnaie locale ".
V.-Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :
1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département " et " pour le département " sont respectivement remplacés par les mots : " En Polynésie française ", " en Polynésie française " et " pour la Polynésie française " ;
2° A l'article 1er :
a) Après les mots : " au Journal officiel de la République française ou à ses annexes ", sont insérés les mots : " ou au Journal officiel de la Polynésie française " ;
b) Après les mots : " lois et décrets ", sont insérés les mots : " et la réglementation locale " ;
c) Après les mots : " prévues à l'article 2 ", sont insérés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Polynésie française " ;
3° A l'article 2 :
a) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;
b) (Abrogé)
c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales en Polynésie française est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ;
d) Au dernier alinéa, les mots : " de l'article 3 " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement. " ;
4° A l'article 4, après les mots : " 9 000 Euros ", sont insérés les mots : " ou son équivalent en monnaie locale ".
VI.-Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département " et " pour le département " sont respectivement remplacés par les mots : " En Nouvelle-Calédonie ", " en Nouvelle-Calédonie " et " pour la Nouvelle-Calédonie " ;
2° A l'article 1er :
a) Après les mots : " Journal officiel de la République française ou à ses annexes ", sont ajoutés les mots : " ou au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
b) Après les mots : " lois et décrets ", sont insérés les mots : " et la réglementation locale " ;
3° A l'article 2 :
a) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces " ;
b) (Abrogé)
c) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
La liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit en Nouvelle-Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l'Etat ;
d) Au dernier alinéa, les mots : " de l'article 3 " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
4° A l'article 4, après les mots : " 9 000 Euros ", sont insérés les mots : " ou son équivalent en monnaie locale ".
VII.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy :
1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Barthélemy ", " à Saint-Barthélemy ", " pour Saint-Barthélemy " et " de Saint-Barthélemy " ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Saint-Barthélemy " ;
4° A l'article 2 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une diffusion par abonnements ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes : ;
b) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;
c) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Barthélemy " ;
d) à f) (abrogés)
g) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
La liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Barthélemy est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l'Etat.
VIII.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Martin :
1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Martin ", " à Saint-Martin ", " pour Saint-Martin " et " de Saint-Martin " ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou, à défaut au Journal officiel de Saint-Martin " ;
4° A l'article 2 :
a) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;
b) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Martin " ;
c) à e) (Abrogés)
f) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
La liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Martin est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l'Etat.
IX.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Pierre-et-Miquelon ", " à Saint-Pierre-et-Miquelon ", " pour Saint-Pierre-et-Miquelon " et " de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou, à défaut, au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
4° A l'article 2 :
a) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;
b) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
c) et d) (Abrogés)
e) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
La liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l'Etat.
L'article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
II.-Pour l'application de la présente loi aux collectivités d'outre-mer citées au I et en Nouvelle-Calédonie :
1° Le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Le 1° de l'article 2 est abrogé ;
3° Aux 5° et 6° de l'article 2, le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".
III. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
1° Aux articles 1er et 2, les références au département sont remplacées par la référence à Mayotte ;
2° Le 1° de l'article 2 est abrogé.
IV.-Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les mots : " Dans chaque département ", " au département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " Dans les îles Wallis et Futuna ", " aux îles Wallis et Futuna " et " des îles Wallis et Futuna " ;
2° A l'article 1er, après la première occurrence des mots : “ lois et décrets ”, sont insérés les mots : “ et la réglementation locale ” et après les mots : " prévues à l'article 2 ", sont insérés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Wallis et Futuna " ;
3° A l'article 2 :
a) (Abrogé)
b) (Abrogé) ;
c) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
La liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales à Wallis et Futuna est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l'Etat ;
4° A l'article 4, après les mots : " 9 000 Euros ", sont insérés les mots : " ou son équivalent en monnaie locale ".
V.-Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :
1° Les mots : " Dans chaque département ",“ au département ” et “ du département ” sont respectivement remplacés par les mots : " En Polynésie française ", ," à la Polynésie française " et “ de la Polynésie française ” ;
2° A l'article 1er :
a) Après les mots : " au Journal officiel de la République française ou à ses annexes ", sont insérés les mots : " ou au Journal officiel de la Polynésie française " ;
b) Après les mots : " lois et décrets ", sont insérés les mots : " et la réglementation locale " ;
c) Après les mots : " prévues à l'article 2 ", sont insérés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Polynésie française " ;
3° A l'article 2 :
a) (Abrogé)
b) (Abrogé)
c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
Cette liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales en Polynésie française est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ;
d) Au dernier alinéa, les mots : " de l'article 3 " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement. " ;
4° A l'article 4, après les mots : " 9 000 Euros ", sont insérés les mots : " ou son équivalent en monnaie locale ".
VI.-Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mots : " Dans chaque département "," au département " et “ du département ” sont respectivement remplacés par les mots : " En Nouvelle-Calédonie ", " à la Nouvelle-Calédonie " et “ de la Nouvelle-Calédonie ”;
2° A l'article 1er :
a) Après les mots : " Journal officiel de la République française ou à ses annexes ", sont ajoutés les mots : " ou au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
b) Après les mots : " lois et décrets ", sont insérés les mots : " et la réglementation locale " ;
3° A l'article 2 :
a) (Abrogé)
b) (Abrogé)
c) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
La liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l'Etat ;
d) Au dernier alinéa, les mots : " de l'article 3 " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
4° A l'article 4, après les mots : " 9 000 Euros ", sont insérés les mots : " ou son équivalent en monnaie locale ".
VII.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy :
1° Les mots : " Dans chaque département ", " au département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Barthélemy ", " à Saint-Barthélemy ", et " de Saint-Barthélemy " ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Saint-Barthélemy " ;
4° A l'article 2 :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Aux 5° et 6°, le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;
c) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Barthélemy " ;
d) à f) (abrogés)
g) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
La liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Barthélemy est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l'Etat.
VIII.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Martin :
1° Les mots : " Dans chaque département ", " au département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Martin ", " à Saint-Martin " et " de Saint-Martin " ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou, à défaut au Journal officiel de Saint-Martin " ;
4° A l'article 2 :
a) Aux 5° et 6°, le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;
b) à e) (Abrogés)
f) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
La liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Martin est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l'Etat.
IX.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les mots : " Dans chaque département ", " au département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Pierre-et-Miquelon ", " à Saint-Pierre-et-Miquelon "et " de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou, à défaut, au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
4° A l'article 2 :
a) Aux 5° et 6°, le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;
b) à d) (Abrogés)
e) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
La liste des publications de presse et services de presse en ligne susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l'Etat.
X.-Pour l'application de la présente loi en Guyane et en Martinique, aux articles 1er et 2, les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique.
RENE COTY.
Le président du conseil des ministres,
PIERRE MENDES-FRANCE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
GUERIN DE BEAUMONT.
Le ministre de l'intérieur,
FRANCOIS MITTERRAND.
Assemblée nationale :
Proposition de loi (n° 2041) :
Rapports de M. Maurice Grimaud au nom de la commission de la justice (n° 4624-6261) ;
Avis de la composition de la presse (n° 5202).
Discussion et adoption le 20 juillet 1954.
Conseil de la République :
Transmission (n° 427, année 1954) ;
Rapport de M. Beauvais au nom de la commission de la justice (n° 602, année 1954) ;
Avis de la commission de la presse (n° 613, année 1954) ;
Discussion et adoption de l'avis le 16 novembre 1954.
Assemblée nationale :
Avis du Conseil de la République (n° 9478) ;
Rapports de M. Maurice Grimaud au nom de la commission de la justice (n° 9624-9723) ;
Avis de la commission de la presse (n° 9647) ;
Adoption sans débat le 21 décembre 1954.