Code des transports
Article R5511-3
Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1, à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes :
a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ;
b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ;
c) Plates-formes, îles artificielles, ouvrages ou installations en mer.
a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ;
b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ;
c) Plates-formes, îles artificielles, ouvrages ou installations en mer.