Code des transports
Section 3 : Gens de mer autres que marins
Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1, à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes :
a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ;
b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ;
c) Plates-formes, îles artificielles, ouvrages ou installations en mer.
a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ;
b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ;
c) Plates-formes, îles artificielles, ouvrages ou installations en mer.
a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ;
b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ;
c) Construction et entretien de plates-formes, d'îles artificielles, d'ouvrages ou d'installations en mer.
Nota
Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.