Code rural et de la pêche maritime
Article D665-8-1
-les critères objectifs et non discriminatoires d'éligibilité et de priorité en vue de l'attribution des autorisations de plantation ;
-les contingents d'autorisations de plantation, après s'être assurés de la viabilité des projets concernés.
L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est également requis pour toute autorisation de plantation de vignes destinées à produire du vin à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine ou d'indication géographique.
II.-Les autorisations mentionnées au I sont délivrées par le préfet de département du siège de l'exploitation, sur proposition du préfet de bassin viticole lorsqu'il existe.