Code des assurances
Article R352-20
Si possible, les entreprises déterminent directement leur capital de solvabilité requis à partir de la distribution de probabilité prévisionnelle générée par leur modèle interne, sur la base de la mesure de la valeur en risque prévue à l'article R. 352-2.
Lorsque les entreprises ne peuvent déterminer directement leur capital de solvabilité requis à partir de la distribution de probabilité prévisionnelle générée par leur modèle interne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'emploi d'approximations dans le processus de calcul du capital de solvabilité requis, pour autant que ces entreprises soient en mesure de lui démontrer que les assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats bénéficient d'un niveau de protection équivalent à celui prévu à l'article R. 352-2.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles appliquent leur modèle interne à des portefeuilles de référence pertinents, en utilisant des hypothèses fondées sur des données externes plutôt qu'internes, afin de contrôler le calibrage du modèle interne et de vérifier que ses spécifications correspondent bien aux pratiques du marché généralement admises.
Les modalités d'application du présent article sont fixées à l'article 238 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.