Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R931-3-3
a) Soit en fonction de leur représentativité dans le champ d'intervention de l'institution ;
b) Soit sur la base d'un accord conclu entre les organisations représentatives de chacun des deux collèges, qui détermine le nombre de sièges de chaque organisation ;
Dans tous les cas, les organisations syndicales veillent, par les désignations qu'elles opèrent, à assurer la représentation de l'ensemble des membres adhérents et participants de l'institution.