Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R931-3-28
Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.