Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire
Article 12
L'adaptation au poste de travail pour une tâche essentielle pour la sécurité doit être réalisée par une personne répondant à l'un des critères suivants :
- être habilitée à la tâche essentielle pour la sécurité concernée ;
- ne plus être habilitée à la tâche essentielle pour la sécurité mais avoir satisfait aux exigences en matière de connaissances professionnelles. Dans ce cas-là, l'exploitant ferroviaire a l'obligation de s'assurer que le non-respect des conditions d'aptitude physique et psychologique minimales permet tout de même de réaliser l'adaptation au poste de travail ;
- être chargée, pour l'exploitant ferroviaire, de l'encadrement technique en matière de sécurité des agents réalisant la tâche essentielle pour la sécurité au poste de travail considéré.