Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire
Chapitre III : Formation
Le dispositif de formation mis en place à cet effet doit répondre aux exigences en matière de connaissances professionnelles.
L'exploitant ferroviaire doit tenir à jour son dispositif de formation en tenant compte des audits précédents, des retours d'expérience, ainsi que des modifications connues apportées aux règles et procédures, à l'infrastructure et à la technologie.
Nota
Nota
a) Avoir une connaissance générale et technique de l'environnement professionnel et une formation à la pédagogie adaptées ;
b) Avoir une expérience professionnelle, dans les dix années précédentes, d'au moins un an sur un réseau de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, dont quatre mois sur le réseau ferré national ou le réseau considéré ou présentant des caractéristiques d'exploitation et techniques équivalentes, dans l'exercice ou l'encadrement de la tâche essentielle pour la sécurité permettant une maîtrise complète des connaissances professionnelles requises ou une pratique continue de la formation à la tâche essentielle pour la sécurité avec actualisation régulière des connaissances.
Dispenser une formation à la tâche essentielle pour la sécurité au minimum tous les ans est considérée comme une « pratique continue ». Au-delà d'un an, l'organisme de formation, ou l'exploitant ferroviaire, si la formation est réalisée en interne, devront attester d'une remise à niveau du formateur.
Nota
La formation initiale est obligatoirement suivie d'une adaptation au poste de travail qui doit permettre au personnel de satisfaire aux exigences en matière de connaissances professionnelles sur le poste de travail occupé par le personnel.
Nota
L'adaptation au poste de travail pour une tâche essentielle pour la sécurité doit être réalisée par une personne répondant à l'un des critères suivants :
- être habilitée à la tâche essentielle pour la sécurité concernée ;
- ne plus être habilitée à la tâche essentielle pour la sécurité mais avoir satisfait aux exigences en matière de connaissances professionnelles. Dans ce cas-là, l'exploitant ferroviaire a l'obligation de s'assurer que le non-respect des conditions d'aptitude physique et psychologique minimales permet tout de même de réaliser l'adaptation au poste de travail ;
- être chargée, pour l'exploitant ferroviaire, de l'encadrement technique en matière de sécurité des agents réalisant la tâche essentielle pour la sécurité au poste de travail considéré.
Nota
L'adaptation au poste de travail pour une tâche essentielle pour la sécurité doit être réalisée par un personnel répondant à l'un des critères suivants :
- être habilité à la tâche essentielle pour la sécurité concernée ;
- ne plus être habilité à la tâche essentielle pour la sécurité mais avoir satisfait aux exigences en matière de connaissances professionnelles. Dans ce cas-là, l'exploitant ferroviaire a l'obligation de s'assurer que le non-respect des conditions d'aptitude physique et psychologique permet tout de même de réaliser l'adaptation au poste de travail ;
- être chargée, pour l'exploitant ferroviaire, de l'encadrement technique en matière de sécurité des agents réalisant la tâche essentielle pour la sécurité au poste de travail considéré.
Nota
La formation continue est réalisée notamment en cas de modification significative des conditions d'exercice des tâches essentielles pour la sécurité ou lorsque l'exploitation du suivi individuel du personnel prévu à l'article 22 ou du retour d'expérience en montre la nécessité.
Nota
Cette attestation de formation est établie par l'organisme de formation, ou l'exploitant ferroviaire lorsque la formation est réalisée en interne.